CABINET D'AVOCATS
GRAVELLIER - LIEF
DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Barreau de Bordeaux

Ordonnance n° 2020-232 du 25 mars 2020 : Dérogation à la prise de congés payés limitée à la conclusion d’un accord collectif

Auteur : Elise DELROT
Publié le : 30/03/2020 30 mars mars 03 2020

Pour tenir compte du contexte sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus covid-19 et de son impact sur l’activité des entreprises, l’article 1 de l’ordonnance précitée offre la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier la prise de congés payés.

Cette disposition permet de déroger aux règles légales et conventionnelles de fixation des congés payés.

Il faut souligner que cette faculté est toutefois encadrée et soumise aux conditions suivantes :
  • conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche,
  • dans la limite de 6 jours de congés payés d’ores et déjà acquis,
  • respect d’un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc,
  • la période imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il nous est permis de douter de l’utilisation massive de ce dispositif par les entreprises dans la mesure où il faudra en tout premier lieu, conclure un accord collectif à ce sujet.

Article 1 ordonnance n°2020-232 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Historique

<< < 1 > >>