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Barreau de Bordeaux

L’habilitation du syndic à appeler en cause l’assureur du syndicat des copropriétaires

Auteur : Fanny BESSON
Publié le : 09/06/2020 09 juin juin 06 2020

Cass. 3e civ., 27 février 2020, n°19-10.887, FS-P+B+I

A titre liminaire, il convient de rappeler que depuis le décret du 27 juin 2019, n°2019-650, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d’habilitation d’un syndic à ester en justice.

Dans un arrêt du 20 novembre 2018, la Cour d’appel de CHAMBERY a jugé l’action du syndicat contre son assureur, irrecevable, en l’absence d’habilitation préalable du syndic par l’assemble générale.

Par un arrêt de principe en date du 27 février 2020, la Cour de cassation a rappelé que « le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété ».

La Cour de cassation a rappelé les dispositions de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 qui disposent que le syndic n’a pas besoin d’être habilité pour « défendre aux actions intentées contre le syndicat » et considère que l’appel en garantie d’une partie susceptible de relever le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre constitue bien une défense.

En conséquence, le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété.

Fanny BESSON

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