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DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Barreau de Bordeaux

Le Conseil constitutionnel tranche la question de la constitutionnalité du « plafonnement du déplafonnement »

Auteur : Maxime GRAVELLIER
Publié le : 29/05/2020 29 mai mai 05 2020

Comme évoqué dans le cadre d’un précédent article, la Cour de cassation a retenu, aux termes d’un arrêt de la troisième chambre civile du 06 février 2020, le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du dernier alinéa de l’article L145-34 du Code de commerce, laissant ainsi le soin au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la constitution desdites dispositions, ce qu’il a fait par décision du 7 mai dernier.

Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions en question qui, pour mémoire, privent le bailleur de la possibilité de percevoir dès le renouvellement de son bail un loyer correspondant à la valeur locative lorsque ce loyer est supérieur de 10 % au loyer acquitté lors de la dernière année du bail expiré, portent bien une atteinte au droit de propriété.

En dépit de cette conclusion, le conseil constitutionnel considère que cette atteinte n’est pas disproportionnée en relevant notamment que :
  • Ces dispositions ayant pour objet d’éviter que le loyer de renouvellement d’un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général
  • Ces dispositions permettent tout de même au bailleur de bénéficier, chaque année, d’une augmentation de loyer de 10 %du loyer de l’année précédente jusqu’à atteindre le cas échéant la valeur locative
  • Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat de bail peuvent prévoir d’y renoncer
Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la constitution.

Maxime GRAVELLIER

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