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Affaire de la marque CHEVAL BLANC : suite et fin

Auteur : Philippe LIEF
Publié le : 18/09/2018 18 septembre sept. 09 2018

Par un arrêt du 8 juin 2017, la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation s'est prononcée en faveur de l'application de la prescription de droit commun aux actions en nullité fondées sur le caractère déceptif des marques attaquées (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2017, pourvoi no 15-21.357, - P + B + R).


L'arrêt a été rendu dans une affaire opposant la société civile Château Cheval Blanc à Monsieur François CHAUSSIE, titulaire de la marque Domaine du Cheval Blanc. Ce dernier était défendu par le cabinet GLLR, représenté par Maître Philippe LIEF.

L'importance de l'arrêt ayant été soulignée par de nombreux auteurs et praticiens, il est intéressant d’en rappeler le contexte, le contenu et la portée.

Dans cette affaire, la société civile Château Cheval Blanc, titulaire de la prestigieuse marque Cheval Blanc désignant un premier grand cru classé A des vins de Saint-Émilion, propriété du groupe LVMH, avait engagé un procès devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre Monsieur François CHAUSSIE, viticulteur, exploitant une propriété viticole et commercialisant sa production sous la marque "Domaine du Cheval Blanc", elle-même déposée postérieurement à la marque de la société civile Château Cheval Blanc.

La société civile Château Cheval Blanc demandait l'annulation de la marque "Domaine du Cheval Blanc" au motif que celle-ci était susceptible de tromper le consommateur sur l'origine du vin vendu sous cette marque (en termes juridiques, il était reproché à la marque d'être "déceptive" ; grief de "déceptivité"). Elle faisait notamment valoir que le consommateur pouvait penser que le vin commercialisé sous cette marque avait un lien avec le célèbre grand cru classé.

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, par un jugement du 1er mars 2011, avait écarté le reproche de déceptivité. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 septembre 2012.

La société civile Château Cheval Blanc a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de la cassation du 7 janvier 2014, l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux a été cassé.

L'affaire a donc été examinée une seconde fois par la Cour d’appel de Bordeaux.

Dans le cadre de cette deuxième procédure d'appel, le cabinet GLLR a soulevé, dans l'intérêt du titulaire de la marque attaquée, la prescription de l'action engagée par la société civile Château Cheval Blanc. Précisément, il faisait valoir que la marque "Domaine du Cheval Blanc" avait été déposée le 18 juillet 1973, que la prescription applicable à l'époque (30 ans) était acquise le 18 juillet 2003, et que la société civile Château Cheval Blanc n'avait pas interrompu cette prescription puisque son action contre le titulaire de la marque attaquée n'avait été engagée que le 11 avril 2008.

La Cour d’appel de Bordeaux a suivi ce raisonnement et, par arrêt du 5 mai 2015, a déclaré prescrite la demande en nullité formée par la société civile Château Cheval Blanc sur le fondement de la "déceptivité" de la marque "Domaine du Cheval Blanc".

La société civile Cheval Blanc a une deuxième fois porté l'affaire devant la Cour de cassation.

La question de principe qui se posait devant la Cour de cassation était de savoir si une action en nullité d'une marque pour déceptivité est susceptible de se prescrire ou au contraire si elle peut être engagée sans limite de durée.

La Cour de cassation met un point final à cette affaire en rejetant le pourvoi de la société civile Château Cheval Blanc.

Par son arrêt du 8 juin 2017, elle a jugé que "le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques".

La Cour de cassation juge donc que l'action en nullité d'une marque pour déceptivité peut se prescrire.
La prescription applicable est la prescription de droit commun (30 ans à l'époque des faits ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, 5 ans désormais depuis la réforme de la prescription opérée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008).

La portée pratique de cette décision est extrêmement importante. En effet, dans l'affaire de la marque "Domaine du Cheval Blanc", la prescription applicable était de 30 ans et le demandeur n'avait pas agi dans le cadre de ce long délai. Mais depuis les faits qui ont donné lieu à l'arrêt du 8 juin 2017, la prescription a été raccourcie par la réforme de 2008. La solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt revient à appliquer désormais la prescription de 5 ans, beaucoup plus courte, exigeant par conséquent une vigilance et une réactivité particulières de la part de ceux qui se prétendraient victimes du dépôt d'une "marque déceptive" susceptible de nuire à leur propre marque.

L'importance de cet arrêt sur le plan juridique est d'ailleurs souligné par le fait qu’il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, au Bulletin d'information de la Cour de cassation, et analysé au Rapport annuel de la Cour de cassation.

Il a d’ailleurs fait l'objet de nombreux commentaires, parmi lesquels :
  • « Un an de procédure en propriété industrielle », chronique sous la direction de Jean-Christophe GALLOUX, Propriété industrielle n° 2, Février 2018, chron. 3, n° 8
  • « Un an de droit des marques dans le domaine vitivinicole », chronique par Jocelyne CAYRON, Propriété industrielle n° 9, Septembre 2017, chron. 8, n° 30
  • « Propriété industrielle - Un an de procédure en propriété industrielle », Chronique sous la direction de Jean-Christophe GALLOUX, Propriété industrielle n° 2, Février 2018, chron. 3, n° 8



Commentaires critiques de la solution adoptée par la Cour de cassation, et appelant à une réforme législative pour la renverser :
  • « Pas de prescription  de l’article 2224 du Code civil  à l’action en nullité d’un  droit de propriété industrielle », Etude par Philippe SCHMITT,  Propriété industrielle n° 12, Décembre 2017, étude 33
  • « A cheval prescrit on ne regarde plus les dents », Commentaire par F. Pollaud-Dulian, D. 2017, p. 1635
  • « La prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle à la lumière de la liberté du commerce et de l'industrie », Etude par Matthieu DHENNE, Propriété industrielle n° 6, Juin 2018, dossier 4
  • « La prescription des actions en nullité en droit des marques », Etude par Frédéric POLLAUD-DULIAN, Propriété industrielle n° 6, Juin 2018, dossier 2

    Pour une approche comparatiste avec des législations étrangères :
  • « La propriété industrielle au-delà des frontières », Étude sous la direction d'Amélie FAVREAU, Propriété industrielle n° 7-8, Juillet 2018, étude 16, n° 11

 

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