Congés bail d'habitation
Auteur : Jennifer POUJARDIEU
Publié le :
02/02/2021
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2021
Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2020, la Cour d’appel de PARIS (n° 20/03800) a eu l’occasion de rappeler clairement à quelles conditions la réalisation de travaux dans l’immeuble loué constitue un motif légitime et sérieux pour donner congé.
Pour rappel, le bailleur peut donner congé à son locataire pour 3 motifs :
- Pour vendre l’immeuble ;
- Pour reprise (c’est-à-dire pour habiter l’immeuble) ;
- Pour un motif légitime et sérieux.
L’intention du bailleur de faire réaliser les travaux doit être réelle et sérieuse. Le bailleur ne peut donc pas se contenter de projeter de faire des travaux. Il doit avoir effectué des démarches en ce sens et doit pouvoir en justifier par la production, par exemple, de devis ou encore, de permis ou autorisation administratives.
Les travaux doivent être utiles ou nécessaires à l’immeuble. La nécessité ne pose pas vraiment de difficulté. Les travaux pourront être qualifiés de nécessaires lorsqu’ils sont justifiés par le délabrement ou la vétusté de l’immeuble. Il est toutefois intéressant de préciser que l’utilité des travaux peut résulter de la volonté du propriétaire de l’immeuble d’améliorer l’état de son bien afin d’en augmenter la valeur.
« Considérant que les travaux utiles sont des travaux qui apportent de la valeur à l'immeuble ; que les travaux nécessaires sont ceux sans lesquels la survie de l'immeuble est menacée ; »
La réalisation des travaux doit nécessiter le départ du locataire. La jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que les conditions ne sont pas remplies si les travaux sont localisés dans une partie de l’appartement, lequel demeure habitable, ou si seule une absence temporaire du locataire suffit à leur réalisation. Il convient d’en déduire que seuls des travaux incompatibles avec l'occupation de l'immeuble sont de nature à justifier un congé légitime et sérieux.
Historique
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Congés bail d'habitation
Publié le : 02/02/2021 02 février févr. 02 2021Droit immobilier / Baux d'habitationDans un arrêt rendu le 2 octobre 2020, la Cour d’appel de PARIS (n° 20/03800)...